Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 1er : Dispositions techniques›Chapitre Chapitre 7 : Dispositifs et aménagements particuliers.

Art. L317-4-1

En vigueur depuis le 10 mars 2004
I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende. II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complémentaires suivantes : 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ; 3° La confiscation du véhicule. III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-l317-4-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil