Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 1er : Réception et homologation.
Art. L321-4
En vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 321-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 4° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l321-4