Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 2 : Immatriculation.

Art. L322-1-1

En vigueur depuis le 20 nov. 2016
Lorsque qu'une personne physique propriétaire d'un véhicule effectue une demande de certificat d'immatriculation, ce certificat est établi à son nom si cette personne est titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré. Si la personne physique propriétaire du véhicule n'est pas titulaire d'un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré, le certificat d'immatriculation est établi au nom d'une personne titulaire du permis de conduire requis, désignée par le propriétaire ou, si celui-ci est mineur, par son représentant légal. Dans ce cas, la personne désignée est inscrite en tant que titulaire du certificat d'immatriculation au sens des articles L. 121-2 et L. 121-3. Le propriétaire est également inscrit sur le certificat d'immatriculation. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l322-1-1

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