Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 1er : Réception et homologation.

Art. L321-5

En vigueur depuis le 28 mai 2008
Les personnes physiques coupables des contraventions définies à l'article L. 321-1-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du véhicule qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l321-5

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