Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits›§ Sous-section 4 : Accès aux locaux, visites et saisies, consignation

Art. L329-23

En vigueur depuis le 12 juin 2020
L'accès aux locaux et aux moyens de transport à usage professionnel s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-5 à L. 512-7 du code de la consommation.
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