Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits›§ Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

Art. L329-18

En vigueur depuis le 12 juin 2020
Lorsqu'un opérateur économique n'a pas donné accès, communiqué ou transmis les documents, informations ou explications demandés sur le fondement des dispositions de la présente sous-section dans le délai imparti, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peut lui ordonner de le faire, sous astreinte journalière, dont le montant ne peut excéder 10 000 euros.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l329-18

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