Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits›§ Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Art. L329-14
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Le recueil de renseignements et de documents par les agents habilités s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 512-8 à L. 512-10 et L. 512-12 à L. 512-14 du code de la consommation.
Il comporte le droit d'accéder aux données issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l329-14