Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits›§ Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents

Art. L329-16

En vigueur depuis le 12 juin 2020
Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs peuvent exiger des opérateurs économiques qu'ils fournissent des informations, pour autant que ces informations soient pertinentes au regard du respect des exigences applicables et des contrôles en cours, d'une part, aux fins de l'identification du propriétaire d'un site internet et, d'autre part, sur : 1° La chaîne d'approvisionnement ; 2° Le détail des réseaux de distribution ; 3° Les quantités de produits sur le marché ; 4° D'autres modèles de produits dotés des mêmes caractéristiques techniques que le produit contrôlé.
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