Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 2 : Dispositions administratives›Chapitre Chapitre 9 : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 3 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits›§ Sous-section 6 : Echange et diffusion d'informations

Art. L329-27

En vigueur depuis le 12 juin 2020
Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, d'informations ou de documents détenus et recueillis par l'autorité administrative chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs dans l'exercice de ses missions de recherche et de constatation des manquements ou des infractions aux dispositions entrant dans le champ d'application de la réglementation européenne. Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités définies par la réglementation européenne.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-l329-27

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