Partie Partie législative›Livre Livre 3 : Le véhicule›Titre Titre 3 : Enregistrement et communication des informations relatives à la circulation des véhicules.
Art. L330-8
En vigueur depuis le 23 avr. 2009
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application du premier alinéa de l'article L. 330-1 et des articles L. 330-2 à L. 330-7.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-l330-8