Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Recherche et constatation des infractions.
Art. R130-1-2
En vigueur depuis le 3 déc. 2020
Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 1° quater de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire de la ville de Paris, les contraventions aux dispositions du présent code, à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 321-4 (alinéas 1 à 4), R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51, R. 412-52 et R. 413-15.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r130-1-2