Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Recherche et constatation des infractions.

Art. R130-3

En vigueur depuis le 3 déc. 2020
Les gardes champêtres peuvent constater par procès-verbal si elles sont commises à l'intérieur du territoire communal et sur des voies autres que les autoroutes : a) Les contraventions de police prévues aux articles R. 644-2 et R. 653-1 du code pénal lorsqu'il s'agit de contraventions se rapportant à la circulation routière ; b) Les contraventions aux dispositions du présent code à l'exception de celles prévues aux articles R. 121-1 à R. 121-5, R. 221-18, R. 222-2, R. 234-1, R. 314-2, R. 411-32, R. 419-1, R. 412-51 et R. 412-52.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r130-3

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