Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Recherche et constatation des infractions.

Art. R130-8

En vigueur depuis le 3 déc. 2020
Après avoir été agréés par le préfet et assermentés conformément à l'article L. 130-7, les agents de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et régulièrement soumis à péage peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 419-1 et R. 419-2. Ces contraventions peuvent être constatées au moyen d'un système de vidéoprotection dans les conditions prévues aux articles L. 251-1 à L. 252-7 du code de la sécurité intérieure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074228#art-r130-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil