Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Recherche et constatation des infractions.
Art. R130-9
En vigueur depuis le 1 juin 2001
La formule du serment, prévu par l'article L. 130-7, est la suivante :
" Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r130-9