Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre III : Recherche et constatation des infractions.
Art. R130-7
En vigueur depuis le 1 juin 2001
Les agents des douanes peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des articles R. 312-2 à R. 312-6, R. 411-18, R. 412-16, R. 433-1 à R. 433-7, ainsi que les infractions prévues aux articles R. 211-14, R. 211-17, R. 211-21-1 et R. 211-21-2 du code des assurances.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r130-7