Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Responsabilité.›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilité pénale.

Art. R121-5

En vigueur depuis le 8 juil. 2023
Le fait, pour tout expéditeur, commissionnaire, affréteur, mandataire, destinataire ou tout autre donneur d'ordres, en connaissance de cause, de donner à tout transporteur routier de marchandises, ou à tout préposé de celui-ci, des instructions incompatibles avec le respect des dispositions : 1° de l'article 6 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, relatives aux durées maximales de conduite journalière ; 2° de l'article R. 3312-51 du code des transports, ; 3° relatives aux vitesses maximales autorisées par le présent code ; 4° des articles R. 312-2 à R. 312-6, relatives aux limites de poids des véhicules ; 5° des articles R. 433-1 à R. 433-3 relatives aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules concernant le poids du véhicule et les dimensions du chargement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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