Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre Ier : Définitions.

Art. R110-3

En vigueur depuis le 11 mai 2003
Le présent code ne s'applique pas aux véhicules de transport public assujettis à suivre, de façon permanente, une trajectoire déterminée par un ou des rails matériels et empruntant l'assiette des routes. Toutefois, les conducteurs de ces véhicules sont tenus de respecter les signaux comportant des prescriptions absolues ainsi que les indications données par les agents réglant la circulation routière.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r110-3

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