Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Dispositions générales›Titre Titre II : Responsabilité.›Chapitre Chapitre Ier : Responsabilité pénale.

Art. R121-1

En vigueur depuis le 1 juin 2001
Le fait pour tout employeur, hormis l'employeur des conducteurs de véhicules d'intérêt général dans les cas nécessités par l'urgence de leur mission, de donner, directement ou indirectement, à un de ses salariés chargé de la conduite d'un véhicule de transport routier de personnes ou de marchandises des instructions incompatibles avec le respect des vitesses maximales autorisées par le présent code est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r121-1

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