Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories›Sect. Section 5 : Vérification d'aptitude
Art. R221-13
En vigueur depuis le 5 nov. 2017
Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r221-13