Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories›Sect. Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance

Art. R221-17

En vigueur depuis le 29 avr. 2016
Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive. Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports fixe les conditions d'âge des participants pour chaque type de véhicule, l'âge minimal déterminé en fonction des catégories d'activité sportive et le contenu de la formation visée à l'alinéa précédent.
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legi/LEGITEXT000006074228#art-r221-17

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