Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Le conducteur.›Titre Titre II : Permis de conduire.›Chapitre Chapitre Ier : Vérification d'aptitude, délivrance et catégories›Sect. Section 6 : Dérogations à l'obligation d'être titulaire du permis de conduire et conditions de délivrance
Art. R221-18
En vigueur depuis le 29 avr. 2016
Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 221-17 et de celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r221-18