Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre Ier : Dispositions techniques.›Chapitre Chapitre VII : Dispositifs et aménagements particuliers›Sect. Section 3 : Dispositif antivol.
Art. R317-15
En vigueur depuis le 15 avr. 2016
Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un dispositif antivol.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports détermine les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r317-15