Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 2 : Habilitations
Art. R329-2
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Les agents de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs mentionnés à l'article L. 329-5 sont commissionnés par le ministre chargé des transports. Ils prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative selon les modalités prévues par l'article R. 130-9.
Le ministre chargé des transports délivre à ces agents une carte de commissionnement portant mention de leurs attributions et attestant leur assermentation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r329-2