Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 2 : Habilitations
Art. R329-3
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Les agents d'organismes publics ou privés, mentionnés au 1° de l'article L. 329-7, sont habilités par arrêté du ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r329-3