Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R329-9
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Les agents habilités peuvent requérir, en cas de nécessité, l'assistance des agents de la force publique pour les constatations, les prélèvements ou les saisies.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r329-9