Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits›§ Sous-section 2 : Modalités de prélèvement des échantillons
Art. R329-13
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Tout échantillon prélevé est mis sous scellés.
Ces scellés comportent une étiquette d'identification qui, outre un numéro d'ordre et l'indication de la date, de l'heure et du lieu du prélèvement, comporte les mentions prévues par l'article R. 329-11, à l'exception de son 3°.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r329-13