Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 4 : Pouvoirs d'enquête pour le contrôle de la conformité des produits›§ Sous-section 2 : Modalités de prélèvement des échantillons
Art. R329-15
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Les agents habilités de l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs ou les agents habilités mentionnés au 1° de l'article L. 329-7 adressent les prélèvements qu'ils ont réalisés, accompagnés du procès-verbal prévu par l'article R. 329-11, à l'organisme public ou privé chargé de réaliser les tests, analyses, contrôles physiques, essais en laboratoire et essais sur route.
La copie de tout procès-verbal de prélèvement est adressée à l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs qui enregistre le prélèvement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r329-15