Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre II : Dispositions administratives.›Chapitre Chapitre IX : Surveillance du marché des véhicules à moteur›Sect. Section 5 : Procédure, mesures et sanctions consécutives aux contrôles de conformité
Art. R329-18
En vigueur depuis le 12 juin 2020
Si aucune non-conformité à la réglementation n'est constatée et qu'il n'existe aucun indice d'une présomption de non-conformité, l'autorité chargée de la surveillance du marché des véhicules et des moteurs en avise sans délai l'opérateur économique. Il est procédé d'office au paiement de la valeur des échantillons prélevés en application de l'article L. 329-21, sauf si le propriétaire a renoncé au remboursement dans les conditions définies à l'article R. 329-11.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r329-18