Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Le véhicule.›Titre Titre IV : Dispositions relatives à l'outre-mer.›Chapitre Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Art. R342-5
En vigueur depuis le 31 déc. 2006
Pour son application à Mayotte, l'article R. 326-17 est rédigé comme suit :
" Art. R. 326-17 : Le représentant de l'Etat détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R. 326-2. "
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r342-5