Partie Partie réglementaire›Livre Livre IV : L'usage des voies.›Titre Titre Ier : Dispositions générales.›Chapitre Chapitre II : Conduite des véhicules et circulation des piétons›Sect. Section 7 : Circulation des animaux isolés ou en groupe.
Art. R412-45
En vigueur depuis le 1 juin 2001
En marche normale, tout conducteur doit maintenir ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006074228#art-r412-45