Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre V : Prévention des risques liés à certaines activités diagnostiques, thérapeutiques ou sans finalité médicale›Chapitre Chapitre premier : Mesures de protection›Sect. Section I : Actes d'épilation réalisés à la lumière pulsée intense et au laser›§ Sous-section 5 : Autres mesures de sécurité

Art. D1151-8

En vigueur depuis le 27 mai 2024
Au cours de la réalisation des actes mentionnés à l'article D. 1151-1, le consommateur porte des lunettes assurant une protection appropriée des yeux, filtrant efficacement les longueurs d'ondes utilisées en application des normes applicables ou à défaut aux préconisations du fabricant. Le professionnel s'assure du respect de cette prescription par le consommateur.
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