Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre III : Médecine prédictive, identification génétique et recherche génétique›Chapitre Chapitre II : Profession de conseiller en génétique›Sect. Section 2 : Conditions d'exercice et règles professionnelles›§ Sous-section 2 : Règles professionnelles

Art. R1132-17

En vigueur depuis le 5 oct. 2007
Le conseiller en génétique entretient avec les membres de l'équipe en charge des personnes qui le consultent des rapports de bonne confraternité. Il établit avec eux une coopération dans l'intérêt de ces personnes. Il lui est interdit de calomnier un professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un conseiller en génétique en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1132-17

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