Partie Partie réglementaire›Livre Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé›Titre Titre VII : Prévention des facteurs de risques pour la santé›Chapitre Chapitre III : Maisons sport-santé›Sect. Section 2 : Habilitation et renouvellement
Art. R1173-11
En vigueur depuis le 10 mars 2023
Le titulaire de l'habilitation d'une maison sport-santé déclare aux autorités mentionnées au premier alinéa de l'article R. 1173-1 tout projet de modification des éléments au vu desquels l'habilitation a été accordée et leur fournit toute information utile pour leur permettre d'évaluer ce projet.
Lorsqu'il estime, dans un délai de deux mois à compter de la déclaration mentionnée au premier alinéa, que cette modification présente un caractère substantiel, le service instructeur désigné en application de l'article R. 1173-1 informe le demandeur de la nécessité de déposer une nouvelle demande d'habilitation et l'examine dans les conditions prévues par l'article R. 1173-2. La mise en œuvre des modifications est suspendue jusqu'à la décision d'habilitation.
Lorsque la modification ne présente pas un caractère substantiel, la décision d'habilitation est actualisée.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1173-11