Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée›Sect. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement›§ Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement

Art. R1232-10

En vigueur depuis le 13 déc. 2021
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.
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legi/LEGITEXT000006072665#art-r1232-10

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