Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée›Sect. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement›§ Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Art. R1232-14
En vigueur depuis le 1 avr. 2010
Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1232-14