Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre III : Organes›Chapitre Chapitre II : Prélèvement sur une personne décédée›Sect. Section 2 : Modalités d'expression du refus de prélèvement›§ Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement
Art. R1232-11
En vigueur depuis le 3 août 2023
La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
La demande est accompagnée de la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1232-11