Partie Partie réglementaire›Livre Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain›Titre Titre VI : Don de corps à des fins d'enseignement médical et de recherche›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Opérations funéraires

Art. R1261-6

En vigueur depuis le 29 avr. 2022
En dehors des situations prévues au IV de l'article R. 1261-18, les personnels de la structure d'accueil des corps assurent la meilleure restauration possible du corps avant que l'établissement ne procède aux opérations funéraires ou à la restitution du corps ou des cendres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1261-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil