Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Dispositions pénales›Sect. Section 2 : Sanctions pénales
Art. R1312-8
En vigueur depuis le 23 janv. 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées par le préfet en application de l'article L. 1311-4.
La récidive de la contravention prévue au premier alinéa est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1312-8