Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Constat des infractions

Art. R1312-4

En vigueur depuis le 23 janv. 2007
Pour accorder l'habilitation mentionnée à l'article R. 1312-1, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072665#art-r1312-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil