Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Constat des infractions
Art. R1312-2
En vigueur depuis le 1 juil. 2015
Les agents mentionnés à l'article R. 1312-1 sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
1° Le préfet de département pour les agents territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes ou la métropole de Lyon ;
2° Le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents placés sous son autorité ;
3° Le ministre de la santé pour les agents exerçant leurs fonctions au niveau national.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1312-2