Partie Partie réglementaire›Livre Livre III : Protection de la santé et environnement›Titre Titre Ier : Dispositions générales›Chapitre Chapitre II : Dispositions pénales›Sect. Section 1 : Constat des infractions
Art. R1312-1
En vigueur depuis le 22 févr. 2026
Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 1312-1, outre les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7, les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens territoriaux exerçant leurs fonctions dans les communes, les groupements de communes mentionnés à l'article L. 1422-1 ou la métropole de Lyon, les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris et les inspecteurs de salubrité de la préfecture de police.
Peuvent également être habilités les agents des collectivités territoriales qui exercent depuis plus de six mois des fonctions administratives et techniques analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa et qui remplissent les conditions suivantes :
1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre professionnel classé au moins au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles ;
2° Avoir suivi une formation d'au moins 28 heures dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072665#art-r1312-1