Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 2 : Appareils et matériels de jeux›§ Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique

Art. D321-23

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.
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