Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 2 : Appareils et matériels de jeux›§ Paragraphe 2 : Machines à sous, postes de jeux électroniques et tables de jeux avec assistance électronique
Art. D321-23
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Ces sociétés agréées informent par écrit le ministère de l'intérieur au minimum quinze jours avant la date de la cession, de l'exportation ou de la destruction.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-d321-23