Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE II : JEUX D'ARGENT ET DE HASARD, CASINOS›Chapitre Chapitre Ier : Casinos›Sect. Section 3 : Accès aux salles de jeux›§ Sous-section 1 : Dispositions communes
Art. R321-27
En vigueur depuis le 1 janv. 2021
Toute personne désirant accéder aux salles de jeux est tenue de justifier de son identité. A cette fin, chaque établissement met en place un dispositif de contrôle systématique à l'entrée des salles de jeux. Ce contrôle est exercé dans tous les cas, que l'accès aux salles soit payant ou non.
L'accès aux salles de jeux est interdit :
1° Aux mineurs, même émancipés ;
2° Aux personnes interdites de jeux en application du I de l'article R. 321-28 ;
2° bis Aux personnes interdites de jeux en application des II et III de l'article R. 321-28 ;
3° Aux personnes en état d'ivresse ;
4° Aux personnes susceptibles de provoquer des incidents ;
5° Aux fonctionnaires en uniforme et militaires en uniforme, en dehors de l'exercice de leurs missions ;
6° Aux personnes faisant l'objet, à bord d'un navire, d'une mesure d'interdiction d'accéder aux salles de jeux prise par le capitaine du navire dans le cadre de ses prérogatives définies à l'article L. 5531-1 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r321-27