Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE VII : SÉCURITÉ CIVILE›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre unique : Missions de la sécurité civile›Sect. Section 2 : Conseil départemental de sécurité civile

Art. D711-11

En vigueur depuis le 1 déc. 2014
Dans le cadre de ses attributions, et sans préjudice de celles du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques institué à l'article L. 1416-1 du code de la santé publique et de celles de la commission départementale des risques naturels majeurs instituée à la section 2 du chapitre V du titre VI du livre V du code de l'environnement, le conseil départemental de sécurité civile : 1° Contribue à l'analyse des risques et à la préparation des mesures de prévention et de gestion des risques ; 2° Est associé à la mise en œuvre de l'information sur les risques et donne, notamment, un avis sur les actions à mener pour mieux les connaître, sur les programmes municipaux de sensibilisation à la prévention des risques naturels et les autres documents d'information élaborés en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ; 3° Dresse le bilan des catastrophes et fait toutes recommandations utiles dans ce domaine ; 4° Concourt à l'étude et à la promotion du volontariat dans les corps des sapeurs-pompiers et du bénévolat en faveur de la sécurité civile et facilite leur exercice ; 5° Peut être saisi par le Conseil national de sécurité civile mentionné à la section 1 du présent chapitre de toutes questions relatives à la protection générale des populations dans le département et de toute demande de concours à ses travaux.
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