Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations

Art. R312-2

En vigueur depuis le 23 déc. 2018
Les autorisations mentionnées aux articles R. 312-26, R. 312-27, R. 312-30, R. 312-31, R. 312-39, R. 312-39-1, R. 312-40, R. 312-44, R. 312-44-1 et R. 312-65 sont délivrées ou retirées, dans chaque cas, par les autorités suivantes : 1° (Abrogé) 2° (Abrogé) 3° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-26, par le préfet du département dans lequel se trouve situé le siège de l'entreprise ou du théâtre national ; 4° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-39-1 et aux 1° et 2° de l'article R. 312-40, par le préfet du département du lieu de domicile ou du siège de l'association ; 5° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44, par le préfet du département du lieu d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, en cas d'implantation supérieure à trois mois, du lieu d'implantation de la manifestation ; 6° Pour les autorisations mentionnées aux articles R. 312-39 et R. 312-65, par le préfet du département du lieu de domicile ; 7° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-27, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le musée, autre qu'un musée de l'Etat, le siège de la personne morale ou de l'établissement d'enseignement ou le domicile de la personne physique. Lorsque le matériel de guerre est classé au titre des monuments historiques, la décision est prise après avis du ministre chargé de la culture ; 8° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-30, par le préfet du département dans lequel se trouvent situés le siège de l'entreprise ou ses établissements. Lorsqu'il s'agit de matériels de guerre de la catégorie A2, la décision est prise après avis du ministre de la défense ; 9° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-31, par le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité ; 10° Pour les autorisations mentionnées à l'article R. 312-44-1, par le préfet du département du lieu de l'établissement ou de l'installation sportive.
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legi/LEGITEXT000025503132#art-r312-2

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