Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Sous-section 1 bis : Décisions relatives à des résidents étrangers
Art. R312-1-1
En vigueur depuis le 10 févr. 2022
La mesure prévue à l'article L. 312-3-1 est prise, s'agissant de résidents étrangers, par un service désigné par le ministre de l'intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-1-1