Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre II : Acquisition et détention›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
Art. R312-3
En vigueur depuis le 1 août 2018
Les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'acquisition et de détention de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments accompagnées des pièces justificatives nécessaires sont transmises pour décision au préfet du lieu de domicile ou, pour les personnes ne possédant pas la nationalité française, du lieu de leur résidence.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r312-3