Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 1 : Accès à la profession d'armurier›§ Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier
Art. R313-1 A
En vigueur depuis le 1 nov. 2023
Les formations dont l'accès est soumis, conformément aux dispositions de l'article L. 313-1, à autorisation préalable sont celles qui, dispensées sur le territoire national, conduisent à la délivrance des documents mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-3 et aux a et b du 8° de l'article R. 313-33.
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Prolegi/LEGITEXT000025503132#art-r313-1-a