Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 1 : Accès à la profession d'armurier›§ Sous-section 1 : Accès aux formations d'armurier

Art. R313-1 D

En vigueur depuis le 1 nov. 2023
L'autorisation mentionnée à l'article R. 313-1 A est délivrée pour une durée d'un an. Elle est présentée par son titulaire à l'établissement de formation préalablement à son inscription.
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