Partie Partie réglementaire›Livre LIVRE III : POLICES ADMINISTRATIVES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : ARMES ET MUNITIONS›Chapitre Chapitre III : Fabrication et commerce›Sect. Section 1 : Accès à la profession d'armurier›§ Sous-section 2 : Agrément d'armurier

Art. R313-1-1

En vigueur depuis le 6 juil. 2023
Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 313-2 : 1° Sont dispensées d'agrément les activités relatives : a) Aux armes classées aux a et d de la catégorie D ; b) Aux lanceurs de paintball ainsi qu'aux projectiles spécifiquement conçus pour ces lanceurs, classés aux h et h bis de la catégorie D ; c) A l'installation de dispositifs fixes relevant du 8° de la catégorie B ; d) Aux ventes occasionnelles effectuées entre particuliers d'armes relevant des e, f ou g de la catégorie D ; e) A la collecte et au recyclage des déchets issus de l'activité de tir dans le cadre de la filière à responsabilité élargie du producteur des articles de sport et de loisirs au titre du 2° du II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement ; f) A la prise en charge logistique, au dépôt et au transport de munitions de catégorie C au sein d'un établissement tiers agissant pour le compte d'un établissement titulaire d'un agrément d'armurier ; 2° Afin d'obtenir l'agrément, sont dispensés d'avoir à justifier des compétences professionnelles mentionnées au 2° de l'article R. 313-3 ou au 8° de l'article R. 313-33 les personnes se livrant aux activités relatives aux armes relevant des b et c de la catégorie D.
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